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Déclaration universelle des droits de l'animal
Préambule
Article Premier
Tous les animaux ont des droits égaux à l’existence dans le cadre des équilibres biologiques.
Cette égalité n’occulte pas la diversité des espèces et des individus.
Article 2
Toute vie animale a droit au respect.
Article 3
1- Aucun animal ne doit être soumis à de mauvais traitements ou à des actes cruels.
2- Si la mise à mort d’un animal est nécessaire, elle doit être instantanée, indolore et non génératrice d’angoisse.
3- L’animal mort doit être traité avec décence.
Article 4
1- L’animal sauvage a le droit de vivre libre dans son milieu naturel, et de s’y reproduire.
2- La privation prolongée de sa liberté, la chasse et la pêche de loisir, ainsi que toute utilisation de l’animal sauvage à d’autres fins que vitales, sont contraires à ce droit.
Article 5
1- L’animal que l’homme tient sous sa dépendance a droit à un entretien et à des soins attentifs.
2- Il ne doit en aucun cas être abandonné, ou mis à mort de manière injustifiée.
3- Toutes les formes d’élevage et d’utilisation de l’animal doivent respecter la physiologie et le comportement propres à l’espèce.
4- Les exhibitions, les spectacles, les films utilisant des animaux doivent aussi respecter leur dignité et ne comporter aucune violence.
Article 6
1- L’expérimentation sur l’animal impliquant une souffrance physique ou psychique viole les droits de l’animal.
2- Les méthodes de remplacement doivent être développées et systématiquement mises en œuvre.
Article 7
Tout acte impliquant sans nécessité la mort d’un animal et toute décision conduisant à un tel acte constituent un crime contre la vie.
Article 8
1- Tout acte compromettant la survie d’une espèce sauvage, et toute décision conduisant à un tel acte constituent un génocide, c’est à dire un crime contre l’espèce.
2- Le massacre des animaux sauvages, la pollution et la destruction des biotopes sont des génocides.
Article 9
1- La personnalité juridique de l’animal et ses droits doivent être reconnus par la loi.
2- La défense et la sauvegarde de l’animal doivent avoir des représentants au sein des organismes gouvernementaux.
Article 10
L’éducation et l’instruction publique doivent conduire l’homme, dès son enfance, à observer, à comprendre, et à respecter les animaux.
La Déclaration Universelle des Droits de l'Animal a été proclamée solennellement à Paris, le 15 octobre 1978,
à la Maison de l'Unesco.
Son texte révisé par la Ligue Internationale des Droits de l'Animal en 1989, a été rendu public en 1990.
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DIVAGATION ET FOURRIERE
La loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 (JO du 7 janvier 1999) relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux a, entre autres mesures, renforcé les pouvoirs des maires concernant la divagation des chiens et des chats grâce à diverses modifications du code rural.
III) Obligation des communes en matière de fourrière (article L. 211-24 du code rural).
Après l’expiration du délai de garde, si le vétérinaire en constate la nécessité, il procède à l’euthanasie de l’animal.
Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, il est procédé à l’euthanasie des chiens et des chats non identifiés admis à la fourrière.
La gestion, le suivi sanitaire et les conditions de la garde de ces populations sont placés sous la responsabilité du représentant de la commune et de l’association de protection des animaux mentionnée à l’alinéa précédent. Ces dispositions ne sont applicables que dans les départements indemnes de rage. Toutefois, dans les départements déclarés officiellement infectés de rage, des dérogations peuvent être accordées aux communes qui le demandent, par arrêté préfectoral, après avis favorable du Centre national d’études vétérinaires et alimentaires selon des critères scientifiques visant à évaluer le risque rabique.
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LOCATAIRE et détention d'animaux
En tant que locataire, votre propriétaire n'a pas le droit de vous interdire de détenir un animal de compagnie. Vous pouvez signer un bail contenant cette clause et ne pas la respectée puisqu'elle est réputée nulle. Il s'agit d'une tentative pour impressionner le locataire. Attention toutefoisn en cas de dégâts, vous êtes en faute.
Loi 70-598 du 9 juillet 1970- Article 10 - Modifié par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 (JORF 21 septembre 2000).
Est réputée non écrite toute stipulation tendant à interdire la détention d'un animal dans un local d'habitation dans la mesure où elle concerne un animal familier. Cette détention est toutefois subordonnée au fait que ledit animal ne cause aucun dégât à l'immeuble ni aucun trouble de jouissance aux occupants de celui-ci.
Est licite la stipulation tendant à interdire la détention d'un chien appartenant à la première catégorie mentionnée à l'article L. 211-12 du code r
identification des animaux
L'identification des chats et des chiens est rendue obligatoire par l'article 276-2 du code rural ainsi rédigé :
« Art. 276-2. - Tous les chiens et chats, préalablement à leur cession, à titre gratuit ou onéreux, sont identifiés par un procédé agréé par le ministre de l'agriculture. Il en est de même, en dehors de toute cession, pour les chiens âgés de plus de quatre mois et nés après la promulgation de la loi no 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux. L'identification est à la charge du cédant.
Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, l'identification est obligatoire pour tous les carnivores domestiques. (furet y compris)
Les dispositions du premier alinéa peuvent être étendues et adaptées à des espèces animales non domestiques protégées au titre des articles L. 211-1 et L. 212-1. La liste de ces espèces et les modalités d'identification sont établies par arrêté conjoint des ministres de l'agriculture et chargé de l'environnement.